Suis-je concerné.e par les obligations LAB-FT ?

INTERVENEZ-VOUS DANS L’UN DES DOMAINES SUIVANTS ? 

▹ banque / assurance / crowdfunding / finance & investissement / change

▹ immobilier

▹ jeux

▹ art & antiquités

▹ expertise-comptable / commissariat aux comptes

▹ judiciaire

▹ enchères  & ventes volontaires

▹ domiciliation

▹ agent sportif

▹ commerce de pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d’ameublement et de décoration d’intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table (Il existe une double condition, pour savoir si vous êtes concernés : lisez le Code monétaire financier ici ou contactez-nous ici)

Vous avez répondu “OUI” à la question ?

▹ Voici ce que devez-vous faire en 30 secondes ou en 2 minutes.

▹ Voici comment le faire en 30 secondes .

▹ Vous avez un doute ? contactez-nous ici.

SUIS-JE CONCERNE(E)…

…  puisque je connais mes clients ?

OUI, car la connaissance personnelle des clients n’exonère pas le Professionnel assujetti de ses obligations LAB-FT.

« Le fait d’avoir une clientèle de proximité et d’exercer son activité dans un secteur rural n’exonère pas le professionnel de son obligation » → décision CNS 2015-11.

 « La connaissance personnelle de certains clients par des collaborateurs de la société n’est pas de nature à exonérer de son obligation » → décision CNS 2015-15_21_mars_2016.

« Le fait d’avoir une clientèle de proximité n’exonère pas le professionnel de son obligation » → décision CNS 2015-17.

« L’existence de relations antérieures avec l’acquéreur ou la connaissance personnelle du client par les collaborateurs ou le dirigeant de la société ne suffit pas exonérer de l’application de cette obligation » → décision CNS 2015-16_12_avril_2016.

… puisque mes clients me sont présentés par des Avocats ?

OUI, car une collaboration avec des cabinets d’avocats n’exonère pas le Professionnel assujetti de son obligation de vigilance constante.

« Une collaboration avec des cabinets d’avocats n’exonère pas le professionnel assujetti de son obligation de vigilance constante », décision CNS 2015-01.

… puisque j’ai des bonnes pratiques ?

OUI, car la mise en place d’un programme de lutte anti-blanchiment complet, écrit, formalisé et effectif est obligatoire.

« De simples pratiques ne suffisent pas pour satisfaire à l’obligation de mettre en place des systèmes destinés à évaluer et gérer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme » → décision CNS 2015-16_12_avril_2016

… puisqu’un Avocat intervient dans la transaction ?

OUI, car l’intervention d’un Avocat n’exonère pas le Professionnel assujetti de ses obligations.

Voir les décisions d’application de la Commission Nationale des Sanctions : Décisions CNS 2015-01CNS 2015-11CNS 2015-13.

… si je suis Agent Immobilier mais que je ne rédige pas les actes des transactions immobilières ?

OUI, car le respect des obligations est exigé du seul fait de la nature de l’activité d’intermédiation immobilière, peu importe le degré ou la manière dont s’exprime cette intermédiation.

Article L561-2, 8°, du Code monétaire et financier.

Voir les décisions de la Commission Nationale des Sanctions, notamment CNS 2015-02 :

« L’intervention d’un notaire pour la rédaction des actes ne dispense pas le professionnel assujetti de ses obligations ».

 … si je suis Agent Immobilier mais que je ne gère pas le séquestre ?

OUI, car le respect des obligations est exigé du seul fait de la nature de l’activité d’intermédiation immobilière, peu importe le degré ou la manière dont s’exprime cette intermédiation.

C’est pourquoi, l’absence de gestion du séquestre n’est pas de nature à exonérer les Agences immobilières du respect de ces obligations de vigilance.

 Voir les décisions de la Commission Nationale des Sanctions  CNS 2015-11 notamment.

… si je n’ai aucun lien avec l’argent de la transaction ?

OUI, car le respect des obligations est exigé du seul fait de la nature de l’activité visées par l’article L561-2 du Code monétaire et financier.

C’est pourquoi, l’absence de lien direct avec l’argent de la transaction n’est pas de nature à exonérer les Professionnels assujettis du respect de ces obligations de vigilance.

Article L561-2, 8°, du Code monétaire et financier.

 Voir les décisions de la Commission Nationale des Sanctions : Décisions CNS 2014-05, CNS 2015-05.

…  puisqu’un Notaire intervient dans la transaction immobilière ?

OUI, car l’intervention d’un Notaire n’exonère pas le Professionnel assujetti de ses obligations.

 Voir les décisions de la Commission Nationale des Sanctions : CNS 2014-05CNS 2015-01, CNS 2015-02, CNS 2015-05, CNS 2015-06, CNS 2015-11, CNS 2015-14, CNS 2015-20_ 4_juin_2016, CNS 2015-29_25_mai_2016

… puisqu’une Banque finance l’opération ?

OUI, car l’intervention d’une Banque, bien qu’assujettie aux mêmes obligations LAB-FT, n’exonère pas le Professionnel assujetti de ses obligations.

 Voir les décisions de la Commission Nationale des Sanctions : Décisions CNS 2014-05, CNS 2015-05.


 

Vous avez une question, un doute ? Contactez-nous ici.

Comprendre TRACFIN en 30 secondes

DEFINITIONS

TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits  financiers clandestins

CRF :Cellule de renseignement financier

GAFI : Groupe d’action financière

  1. Qu’est-ce TRACFIN ?

TRACFIN est une CRF. Il reçoit, traite et analyse les déclarations de soupçon qui lui sont adressées par les Professionnels désignés à l’article L561-2 du Code monétaire et financier. Ensuite, TRACFIN dissémine ces renseignements financiers à différents destinataires (Cf. 7).

  1. Qui sont les professionnels de l’article L561-2 du Code monétaire et financier (CMF) ?

Sont cités par L561-2 CMF : les Banques, Etablissements de crédit, Changeurs manuels, Compagnies d’assurance, Etablissements de paiement, Instituts d’émission, Entreprises d’investissement, Mutuelles et institutions de prévoyance, Conseillers en investissement financier, Intermédiaires en assurance, Participants système de règlements, Sociétés de gestion de portefeuille, Etablissements de monnaie électronique Intermédiaire en financement participatif, Notaires, Cercles – jeux de hasard – pronostics sportifs ou hippiques – Casinos, Administrateurs de justice et mandataires judiciaires, Experts-comptables, Professionnels de l’immobilier, Commissaires aux comptes, Marchands de bien précieux, Commissaires-priseurs, Sociétés de vente, Huissiers, Avocats, Sociétés de domiciliation, Opérateurs de jeux en ligne et les Agents sportifs.

  1. Qu’est-ce qu’une déclaration de soupçon ?

C’est le document écrit par lequel le Professionnel informe TRACFIN de sa connaissance, son soupçon ou ses bonnes raisons de soupçonner que l’argent utilisé pour la transaction dont il est prestataire provient d’une infraction punie de plus d’un an d’emprisonnement ou est lié au financement du terrorisme.

Dans ce cas, le Professionnel doit fournir à TRACFIN tous les documents concernant l’identité de son client (photocopie de la carte nationale d’identité, KBIS, justificatif de domicile, statuts de société…) et étayant son soupçon (factures…).

Le Professionnel doit également transmettre une déclaration de soupçon s’il constate la présence de l’un des 16 critères de fraude fiscale.

  1. Quel est le nombre de CRF dans le monde ?

Il y a une CRF par Etat. Le Groupe Egmont rassemble les CRF et en compte 151 à ce jour.

  1. Quand TRACFIN a t-il été créé ?

TRACFIN a été créé le 9 mai 1990 par décret.

  1. Quels sont les pouvoirs de TRACFIN ?

Les pouvoirs de TRACFIN s’incarnent dans les 3 droits suivants :

1) Droit d’opposition

TRACFIN peut s’opposer pendant 10 jours à une opération qui doit être effectuée

2) Droit de communication de documents et d’informations

TRACFIN peut obtenir la communication de documents et d’informations auprès des professionnels désignés par l’article L561-2 CMF, mais aussi,des entreprises de transport,des opérateurs de voyage ou de séjour, des entreprises de location de véhicule de transport, des gestionnaires d’un système de carte de paiement ou de retrait, des personnes gérant un site web hébergeant une plateforme de crowdfunding.

3) Droit de désignation de risques LAB-FT spéciaux

TRACFIN peut indiquer aux Professionnels de l’article L561-2 du CMF les opérations et les personnes qui présentent un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme

  1. Qu’est-ce que la dissémination d’information ? Comment s’opère-t-elle?

Disséminer des informations, c’est les faire circuler en les envoyant à des destinataires.

TRACFIN dissémine les informations en rédigeant des :

« Notes d’information » pour saisir le Procureur de la République qui est chargé de déclencher les poursuites pénales, ou des,

« Notes de renseignement » pour informer de l’existence de certains faits l’Autorité judiciaire ou les Administrations partenaires que sont :

° les services de renseignement

° l’administration fiscale (DGFIP)

° les organismes de protection sociale (CPAM, CAF…)

° les douanes (DGDDI)

° les autorités de contrôle et les ordres professionnels

  1. Est-ce TRACFIN peut me contrôler ou me sanctionner ?

Non, son rôle c’est le traitement du renseignement financier qu’il reçoit.

Le contrôle et la sanction sont dévolus à des autorités distinctes telles que l’Autorité des marchés financiers pour les sociétés de gestion de portefeuille ou les conseillers en investissements, l’Autorité de contrôle et de résolution prudentiel pour les banques et les compagnies d’assurance, les Chambres des Notaires ou encore le Conseil de l’ordre pour les Avocats.

Imprimez l’article :  CLEMENT_avocats_TRACFIN_30_sec

Origines des obligations LAB-FT

  • Depuis quand et pourquoi ?

La lutte anti blanchiment a débuté dans les années 80 sous l’impulsion des Etats-Unis qui entendait lutter contre le trafic de stupéfiant en s’attaquant aux revenus générés par lui.

Transnational par nature, c’est au sein du GAFI (Groupe d’Action Financière), organe inter-gouvernemental créé en 1989 à Paris en marge du G7, que les Etats intéressés élaborent et coordonnent leur politique contre le blanchiment de capitaux.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont déclenché l’élargissement immédiat des compétences du GAFI à la lutte contre le financement de terrorisme.

C’est ainsi que la lutte anti blanchiment est devenue lutte anti blanchiment et contre le financement de terrorisme « LAB-FT ».

  • Comment ?

Le GAFI élabore des Recommandations prescrivant les actions nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux à destination de ses Etats membres qui se sont engagés à les mettre en place chez eux.  Pour se forcer à le faire, les Etats Membres ont décidé de s’évaluer mutuellement et régulièrement. Chaque évaluation fait l’objet d’un rapport d’évaluation.

Ensuite, l’Union Européenne traduit ces Recommandations sous forme de directives européennes ; 4 directives en 24 ans que la France transpose plus ou moins rapidement :

10 juin 1991 – Directive 91/308/CEE

Définition pénale du blanchiment de capitaux en termes d’infractions liées au trafic de stupéfiants

Obligations de lutte anti blanchiment imposées au secteur financier.

4 décembre 2001- Directive 2001/97/CE

Elargissement de la définition pénale, des délits et de l’éventail des professions et des activités couvertes.

26 octobre 2005 – Directive 2005/60/CE

  • Extension des obligations de lutte anti blanchiment au financement du terrorisme
  • Précision d’exigences plus détaillées concernant
    • l’identification des clients et la vérification de leur identité,
    • les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme peut justifier l’application de mesures renforcées,
    • les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux.

 

20 mai 2015 – Directive (UE) 2015/849

C’est ainsi que les obligations LAB-FT ont intégré le droit français, principalement le Code monétaire et financier.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons l’excellent article :

L’ÉVOLUTION DE LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT DEPUIS LE 11 SEPTEMBRE 2001

Comprendre les obligations LAB-FT en 30 secondes

 

A l’instar de la protection des données personnelles ou encore l’anticorruption, la lutte antiblanchiment et contre le financement du terrorisme (« LAB-FT ») est un chantier juridique qui s’impose aux entreprises visées par l’article L561-2 du Code monétaire et financier, quelque soit leur taille, leur forme d’activité ou leur chiffre d’affaire.

La loi requiert des TPE/PME le même niveau de conformité aux obligations LAB-FT que les industries ou les entreprises cotées en bourse.

La mise en conformité aux obligations LAB-FT impose au Dirigeant d’entreprise de :

° Maitriser les concepts LAB-FT,

° Analyser son activité selon les exigences LAB-FT,

° Détecter les risques LAB-FT,

° Elaborer les solutions permettant de réduire ces risques,

° Traduire ces solutions sous forme de procédures écrites,

° Implémenter ces solutions dans son activité,

° Assurer de leur respect au quotidien par tous les collaborateurs.

Vous l’avez compris, se mettre en conformité LAB-FT n’est pas affaire de check-list. Les solutions vous attendent ici.

A défaut, le Dirigeant expose son entreprise et lui-même, à titre personnel, à des préjudices de réputation et pécuniaire infligés par l’Administration. En effet, l’ACPR, l’AMF, ou encore la Commission Nationale des sanctions sont autant d’autorités administratives dotées de larges pouvoir d’investigation et de sanction concernant cette règlementation LAB-FT.

BNP PARIBAS et la SOCIETE GENERALE en sont les derniers exemples.

Pour comprendre ces décisions de sanctions en deux minutes, voici l’essentiel : ACPR c. BNP PARIBAS et ACPR c. SG


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Les sanctions encourues

L’AMF, l’ACPR, ou encore la Commission Nationale des Sanctions peuvent infliger de manière cumulative les sanctions suivantes :

+ PECUNIAIRE

■ Sanction pécuniaire jusqu’à 5 million d’euros

■ Paiement des frais de contrôle

 

+ REPUTATION

■ Publication de la sanction dans un ou des journaux

■ Avertissement

■ Blâme

 

+ EXERCICE PROFESSIONNEL

■ Interdiction temporaire d’exercice de l’activité jusqu’à 5 ans

■ Retrait d’agrément ou de la carte professionnelle

 

Qui sont les Professionnels concernés par les obligations LAB-FT ?

Le Code monétaire et financier assujetti aux obligations LAB-FT, les Professionnels – personne physique et morale – des 16 secteurs suivants :

+ BANQUE 

Les Prestataires de services bancaires, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France ou dans un Etat Membre de l’Union Européenne ou partie à l’Espace Economique Européen (les 28 Etats Membres de l’UE + Islande, Liechtenstein et Norvège) ainsi que leurs intermédiaires mandataires qui se voient confier des fonds.

+ ASSURANCE 

Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles et unions réalisant certaines opérations d’assurance et les intermédiaires d’assurance. 

+ CROWDFUNDING 

Les intermédiaires en financement participatif.

+ BANQUES CENTRALES

La Banque de France, l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-mer, l’Institut d’Emission d’Outre-mer.  

+ FINANCE & INVESTISSEMEN

Les entreprises d’investissement et les prestataires de services d’investissement y compris celles qui effectuent des opérations pour leur clientèle en France par le biais de succursales, les personnes pouvant adhérer aux chambres de compensation, les entreprises de marché, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissement participatifs, les intermédiaires habilités pour ouvrir un compte-titre, les placements collectifs et les sociétés de gestion de placement collectifs. 

+ CHANGE 

Les changeurs manuels et toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue de l’acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l’émetteur. 

+ IMMOBILIER

Les intermédiaires en immobilier.

+ JEUX 

Les opérateurs de jeux et de paris y compris en ligne.

+ ART 

Les personnes se livrant se livrant habituellement au commerce d’antiquités et d’oeuvres d’art.

+ COMMERCE 

Les commerçants de pierres précieuses, de métaux précieux, bijoux, objets d’ameublement et de décoration d’intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table acceptant des paiements en espèces au delà d’un seuil fixé par décret ou en monnaie électronique. 

+ EXPERTISE-COMPTABLE 

Les experts comptables et les salariés autorisés à exercer la profession.

+ COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Les Commissaires aux comptes.

+ JUSTICE

Les avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires.

+ ENCHERES  

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les personnes habilitées à gérer et mettre aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

+ DOMICILIATION

Les personnes exerçant l’activité de domiciliation.

+ SPORT 

Les agents sportifs.

Article L561-2, Code monétaire et financier 

Quelles sont les obligations LAB-FT ?

 

VIGILANCE et DECLARATION DE SOUPÇON sont les deux piliers des 7 obligations LAB-FT.

Obligation 1 – Mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement de terrorisme

Chaque Professionnel concerné doit analyser l’exposition de son activité aux risques LAB-FT et conceptualiser une méthode pour les réduire au maximum. Cette réflexion doit être menée par écrit et ne peut se satisfaire d’un mode d’emploi général, elle doit être spécifique à l’activité à protéger.

La réduction des risques impose l’instauration d’un protocole interne, la mise en place de procédures permettant leur détection et leur assignant une action appropriée.

Article L561-4-1, Code monétaire et financier

Obligation 2 – Identifier et connaître son client

Le Professionnel concerné doit connaître ses clients, les bénéficiaires effectifs des opérations desquelles il est le prestataire et actualiser cette connaissance. Le Professionnel concerné doit pouvoir justifier de cette connaissance. Par exemple, chaque dossier doit contenir une copie d’un titre d’identité avec photographie pour les personnes physiques et un extrait KBIS de moins de trois mois (ou tout acte ou extrait de registre officiel).

Le Professionnel concerné doit également connaître l’objet et la nature de la relation d’affaire. Ainsi à  l’entrée en relation, le professionnel doit connaître les motivations du client pour la mise en place de la relation d’affaire. Pendant, la relation il doit avoir une connaissance actualisée des éléments recueillis à l’entrée en relation et exercer une vigilance constante. Concrètement, il doit comprendre les opérations effectuée par son client et leur cohérence en fonction de sa connaissance du client.

Article L561-5 et suivants, Code monétaire et financier

Obligation 3 – Mettre fin à la relation d’affaires

En cas d’échec d’établissement d’une connaissance client, de relation d’affaire ou de compréhension d’une opération ou de sa cohérence au regard de la connaissance client, le Professionnel concerné doit s’abstenir d’entrer en relation ou mettre fin à celle-ci.

Article L561-8, Code monétaire et financier

Obligation 4 – Déclarer le soupçon à TRACFIN 

En cas de soupçon ou de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment d’argent – c’est à dire que les sommes participant à la réalisation de l’opération de laquelle le Professionnel concerné est prestataire proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieures à un an ou que les sommes participent au financement du terrorisme – le Professionnel concerné doit effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN.

 Article L561-15, Code monétaire et financier

Obligation 5 – Conserver les documents

Le Professionnel concerné doit conserver au moins pendant 5 ans à partir de la cessation de la relation d’affaires tous les documents relatifs à la connaissance du client, de l’opération et les examens renforcés d’opération.

Article L561-12, Code monétaire et financier

Obligation 6 –  Gérer le risque spécial LAB-FT

La loi impose au Professionnel concerné l’application de mesures de vigilance complémentaires dans les 4 situations suivantes :

▪︎ absence physique du client ou du représentant légal à l’entrée en relation

▪︎ le client est une Personne Politiquement Exposée

▪︎ le produit ou l’opération fournit par le Professionnel favorise l’anonymat

▪︎ l’opération est effectuée pour ou par une personne physique ou morale établie dans un Etat ou territoire figurant sur la liste du GAFI.

Article L561-10, Code monétaire et financier

La loi impose au Professionnel concerné la conduite d’un examen renforcé de toute opération :

▪︎ particulièrement complexe, ou,

▪︎ d’un montant inhabituellement élevé, ou,

▪︎ ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite

Article L561-10-2, Code monétaire et financier

Enfin, la loi impose au Professionnel concerné de renforcer l’intensité de ses mesures de vigilance si le risque paraît élevé.

Article L561-10-1, Code monétaire et financier

Obligation 7 – Former et informer son personnel

Le Professionnel concerné doit former et informer son personnel à toutes les obligation LAB-FT décrites ci-dessus. Il doit pouvoir justifier des actions de formation et d’information.

Article L561-34, Code monétaire et financier


Une question ? Contactez-nous

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

+ Définition pénale du blanchiment de capitaux 

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Concrètement, l’opération de blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine criminelle de capitaux en leur substituant une origine légale. Une fois l’argent blanchi, l’auteur du blanchiment peut alors pleinement profiter des capitaux d’origine criminelle en utilisant le circuit économique et financier légal et ainsi financer des activités terroristes.

Article 324-1, Code pénal 

+ Structuration d’une opération de blanchiment de capitaux

1. Introduction de l’argent « sale » dans le circuit économique et financier légal

2. Dissimulation de l’origine criminelle des fonds

3. Récupération de l’argent devenu « propre »

+ Sanctions pénales

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Articles 324-1 et 324-2, Code pénal Article 324-1, Code pénal 

+ Immunité pénale partielle ou totale

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 324-6-1, Code pénal 

La Commission Nationale des Sanctions (“CNS”)

La CNS est une autorité administrative indépendante ayant pour unique mission, comme son nom l’indique, de sanctionner la violation des obligations LAB-FT qui pèsent sur

° les intermédiaires immobiliers,

° les personnes exerçant l’activité de domiciliation,

° les professionnels du secteur des jeux et paris y compris en ligne

° les galeristes, les antiquaires

° les commerçants de certains biens (pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d’ameublement et de décoration d’intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie et arts de la table)  acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

° les agents sportifs.

Consulter le rapport 2015 : Rapport-cns-sanctions-2015

Consulter le rapport 2016 : Rapport-cns-sanctions-2016